Actualités : mai 2015

Actualités Droit du Travail

– Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçu depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de six mois ( Cass.Soc.15 avril 2015).

– Un décret du 3 mars 2015 élargit le bénéfice de l’aide versée au titre de contrat de génération au recrutement effectué dans le cadre d’un CDI d’apprentissage.

– Le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail dès lors que, eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et que les modalités de ce contrôle prévu au règlement intérieur en permettent la contestation, ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale.
Il importe peu que ce contrôle s’effectue, pour des raisons techniques, hors de l’entreprise.

– Le salarié victime d’un accident du travail lié à une faute inexcusable de l’employeur ne peut demander à ce dernier la réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite (Cass. Chambre Mixte13 janvier 2015).

Inspecteur du travail : Présence de l’avocat au cours de l’enquête contradictoire ?

L’article R.2421-1 du Code du Travail prévoit que « la demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, ou d’un conseiller du salarié » doit être adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel est employé l’intéressé.

L’article R.142164 prévoit que « l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. »…

Il en va de même pour les délégués du personnel et membres du comité d’entreprise ou des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail sur le fondement des dispositions des articles R.2421-10 et R.2421-11.

La question se pose de savoir si au cours de cette enquête contradictoire, le salarié pouvait se faire assister d’un avocat, ce qui n’était pas expressément prévu par les textes. La question se pose aussi sur la possibilité, pour l’employeur, de se faire assister lui aussi par un avocat.

Cette difficulté vient d’être tranchée par la Cour d’Appel Administrative de NANTES à la suite d’une décision du Tribunal Administratif de RENNES. Au cours d’une enquête contradictoire, l’inspecteur du travail avait refusé la présence de l’avocat du salarié protégé « au motif que l’employeur s’y opposait. »

L’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 indique « les avocats peuvent assister et représenter devant les administrations publiques, sous réserves des dispositions législatives et réglementaires. » Par ailleurs, il doit être rappelé que l’avocat n’a pas besoin de délégation particulière, celui-ci bénéficiant d’une présomption de mandat.

La circulaire DGT07/2012 du 30 juillet 2012, rappelle que le salarié comme l’employeur peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

C’est donc à tort que l’inspecteur du travail a refusé au salarié la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui a justifié l’annulation de l’autorisation de licenciement.

Les parties peuvent donc se faire assister d’un avocat au cours de l’enquête contradictoire sans possibilité pour l’inspecteur du travail de refuser sa présence, l’inspecteur du travail conservant, cependant, la possibilité d’entendre ou d’interroger seul, l’employeur ou le salarié, s’il le juge nécessaire.

Droit des Sociétés : Cautionnement par Gwenaëlle STEPHAN

Dans le cadre d’une cession de titres sociaux, il convient de veiller systématiquement à ce que les engagements de caution contractés par le cédant auprès d’établissement bancaires soient levés.

Rappelons, en effet, que la mainlevée des cautions n’est pas automatique dans le cadre d’une cession de titres sociaux.

C’est ainsi que la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, dans un Arrêt du 15 janvier 2015, a rappelé que la cession de parts sociales d’une SARL n’entraîne pas de plein droit la mainlevée des engagements de caution si celle-ci n’a pas été consentie par écrit par la Banque.

Droit des Sociétés – Comptes courants d’associés dans une SARL

Par principe, un associé a la possibilité de demander à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé.

Ce droit ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Société lui oppose une demande de délai de grâce si elle rencontre des difficultés financières.

La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 24 février 2015, après avoir rappelé que tout associé a « en l’absence de dispositions statutaires ou conventions contraires, la faculté de demander librement le remboursement de son compte courant en fonction de ses propres intérêts », a jugé que la Société débitrice ne pouvait s’y opposer en soutenant que cette demande était abusive car mettant en péril ses intérêts.

La Cour a donc ordonné le remboursement du compte courant d’associé.

Elle a toutefois fait droit à la demande de paiement formulée par la Société en application de l’article 1244-1 du Code Civil.

La Société s’est, en conséquence, vue attribuer un délai de grâce pour s’acquitter du remboursement du compte courant de l’associé.