Actualités : septembre 2015

Cession de fonds de commerce : simplification au régime de la vente du fonds de commerce par Gwenaëlle STEPHAN

La Loi du 06 août 2015, dite Loi MACRON, a modifié sur plusieurs points le régime de la vente du fonds de commerce :
– Il n’est désormais plus nécessaire de publier la cession du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales.
Seule la formalité de publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) est maintenue.
– Suppression du droit de surenchère du sixième pour un créancier.
Dans ce cas, le fonds est mis en vente aux enchères.

Création de nouvelles dispositions : trois nouvelles mesures ont été créées :
– Allongement de quinze à trente jours du délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce,
– Possibilité pour un créancier du vendeur du fonds de former opposition au paiement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et pas uniquement par acte extra-judiciaire,
– Unification de la compétence du Tribunal de Commerce par substitution du Président du Tribunal de Commerce au Président du Tribunal de Grande Instance en cas de référé du vendeur du fonds pour obtenir le paiement du prix lorsqu’il a été fait opposition.

Cession de PME : formation des salariés restreinte et sanctions allégées par Gwenaëlle STEPHAN

L’information préalable portera désormais non plus sur tout projet de cession (ce qui incluait, notamment, les projets de donation, d’échange ou d’apport), mais seulement sur tout projet de vente de la participation.

Seuls les projets de vente devant, désormais, donner lieu à l’information préalable, les dispositions antérieures selon lesquelles cette information n’était pas applicable en cas de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou un descendant, devenues inutiles, sont supprimées.

A l’avenir, l’information préalable ne sera pas non plus applicable si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a fait l’objet d’une information préalable.

Sanctions : si la procédure d’information préalable des salariés n’a pas été respectée, la sanction n’est plus la nullité de la cession, mais la possibilité d’engager une action en responsabilité.

Dans ce cas, la juridiction saisie peut, à la demande du Ministère Public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par Décret, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, soit le 06 février 2016 au plus tard.

Confidentialité des comptes des petites entreprises et des microentreprises par Gwenaëlle STEPHAN

La Loi MACRON du 06 août 2015 permet désormais aux sociétés ayant la qualité de petite entreprise d’opter pour la confidentialité de leurs comptes de résultat.

Par ailleurs, elle étend le champ des entités autorisées à consulter les comptes ou comptes de résultats ayant fait l’objet d’une option de confidentialité.

Les petites entreprises sont celles qui, au titre du dernier exercice comptable clos sur une base annuelle ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– Chiffre d’affaires net : 8 M€,
– Total du bilan : 4 M€,
– Effectif : 50 salariés.

Jusqu’à présent, seules les autorités judiciaires et administratives et la Banque de FRANCE pouvait accéder aux comptes des micro-entreprises ayant fait l’objet de l’option de confidentialité.

Désormais, pourront également y accéder :
– Les personnes morales relevant de catégories définies par un arrêté du Ministre chargé de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 07 août 2016.

Pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre 2015, l’option pour la confidentialité du compte de résultat ne sera donc possible qu’en cas de dépôt par voie électronique, dont la date butoir est fixée au 30 août 2016 pour une tenue d’assemblée le 30 juin 2016.

Baux Commerciaux : faculté de recourir à une simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception par Gwenaëlle STEPHAN

Les nouvelles dispositions de la Loi 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi MACRON, a étendu la faculté de recourir à une simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception en complément de l’acte extra-judiciaire (acte d’huissier).

Le bailleur et le locataire peuvent désormais recourir à un Huissier de Justice de manière facultative.

Ce nouveau mode de notification des actes concerne notamment les décisions suivantes :
– Demande de renouvellement du bail effectuée par le locataire (article L.145-10 du Code de Commerce),
– Acceptation par le bailleur du renouvellement du bail, après un congé ou un refus de renouvellement (article L.145-12 du Code de Commerce),
– Déspécialisation partielle (article L.145-47 du Code de Commerce).

Il convient de rappeler que le refus du renouvellement par le bailleur doit, quant à lui, être signifié par acte extra-judiciaire.

L’acte extra-judiciaire demeure obligatoire dans les cas suivants :
– Le congé de fin de bail (article L.145-9 du Code de Commerce),
– Le congé triennal délivré par le bailleur (article L.145-4 du Code de Commerce),
– La mise en demeure du locataire en cas d’inexécution de ses obligations (article L.145-7 du Code de Commerce),
– Le commandement visant la clause résolutoire du bail (article L.145-41 du Code de Commerce),…