Actualités : juin 2016

Jurisprudence en Droit Social par Maître Marc DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES

La Cour de Cassation dans une décision du 1er juin 2016 énonce que « ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. »


La Cour de Cassation abandonne en conséquence la jurisprudence de 2010 au terme de laquelle, dès lors qu’il y avait harcèlement, le dommage s’étant produit, l’employeur devait être condamné même s’il avait pris des mesures pour le faire cesser.

 

Désormais l’employeur peut être exonéré de sa responsabilité à deux conditions :

  • D’une part, une politique de prévention de qualité en amont.
  • D’autre part, des mesures immédiates propres à faire cesser le dommage en aval doivent être prises dès que l’employeur est informé des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.