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Droit immobilier et de la Construction
Contentieux Général
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Dans un Arrêt du 31/05/2016, la Cour de Cassation rappelle que la rémunération du dirigeant doit être proportionnelle à la situation économique de l’entreprise, à sa capacité financière et ses résultats, ainsi qu’à l’activité déployée par le Dirigeant.
La rémunération qui, en considération de ces critères, est excessive, est susceptible d’entrainer des sanctions patrimoniales pour faute de gestion sur le fondement des dispositions du Code de Commerce relatives aux procédures collectives, voir des sanctions pénales pour banqueroute par détournement d’actifs.
Ainsi, le dirigeant qui a commis une faute de gestion ayant entrainé l’insuffisance d’actifs peut être appelé à la supporter en tout ou en partie sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
Un arrêté publié le 30/06/2016 introduit dans le Code de Commerce un nouvel article A.123-68-1.
Cet article énumère les catégories de personnes morales désormais autorisées à consulter les comptes annuels ou les comptes de résultats déclarés confidentiels.
Il s’agit notamment :
Les sociétés visées à l’article A.123-68-1 du Code de Commerce doivent, à l’appui de leur demande, joindre une attestation sur l’honneur dans laquelle elles s’engagent à ne pas communiquer ces comptes à des tiers.
Dans un Arrêt du 15 juin 2016, la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, a rappelé les conditions d’application des dispositions du Code de la Consommation (Article L.215-1 du Code de la Consommation).
Aux termes de cet article, les consommateurs ont la possibilité de résilier des contrats à tacite reconduction dès lors que le Professionnel, prestataire de services, n’a pas informé le Consommateur de la possibilité de ne pas renouveler ledit contrat dans un délai compris entre trois mois et un mois avant la date de tacite reconduction.
Cette disposition ne vise que les non-professionnels et est inapplicable aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.
Pour la Cour de Cassation, l’absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et le simple oubli de la ponctuation, à l’exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simple erreur matérielle.
En conséquence, cette absence de reproduction de ponctuation ne peut justifier la nullité d’un engagement de caution.
La loi MACRON a prévu que, pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, et déposés à compter du 07 août 2016, les sociétés commerciales ayant la qualité de petites entreprises pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce, que leur compte de résultats ne soit pas rendu public (Article L.232-25 du Code de Commerce).
Un Décret a précisé que les petites entreprises souhaitant bénéficier de la confidentialité du dépôt de leur compte de résultats doivent accompagner ledit dépôt d’une Déclaration de confidentialité.
L’arrêté établissant ce modèle vient d’être publié.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 juin 2016 vient conforter une pratique courante consistant à appliquer une décote sur le prix de cession d’actions attribuées à un salarié.
La Cour de Cassation a admis la validité d’un Pacte d’associés aux termes duquel le salarié d’une société a promis irrévocablement de céder la totalité des actions de sa société dont il était propriétaire et pour le cas où il ne serait plus salarié pour quelle que cause que ce soit.
Dans le cas d’espèce, il avait été stipulé dans le Pacte d’associés que le prix de cession des actions serait fixé à la moitié de celui déterminé par un expert.
La Cour de Cassation a considéré que cette clause ne constitue par une sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du Code du Travail et a retenu que la clause litigieuse s’applique dans toutes les hypothèses de licenciement, autres que disciplinaire.
En cela, elle ne visait donc pas à sanctionner un agissement de la salariée considéré comme l’employeur comme fautif.
Dès lors, elle ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée.