Jurisprudence en Droit Social : Harcèlement sexuel, par Marc DUMONT Avocat au Barreau de VANNES

Le salarié victime de harcèlement sexuel peut cumuler une réparation au titre du préjudice physique et moral résultant du harcèlement sexuel lui-même et une réparation résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention de ces agissements, à condition qu’il puisse démontrer l’existence de ces différences préjudices (Cass.Soc. 17 mai 2017).

Droit des Sociétés : Cession de fonds de commerce – Séquestre du prix de cession du fonds par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

En application de l’article 1684 du Code Général des Impôts, l’acquéreur d’un fonds de commerce est responsable solidairement avec le cédant, du paiement de la taxe d’apprentissage, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés afférent au bénéfice réalisé par le cédant selon les modalités suivantes :

  • Au cours de l’exercice de la cession jusqu’au jour de cette dernière, ou de l’exercice précédent, lorsque la cession est intervenue dans le délai normal de déclaration et qui n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

 

  • En principe, le délai de solidarité est actuellement fixé à 90 jours à compter du jour du dépôt de la déclaration de résultat et non plus, comme précédemment, du jour de la déclaration de cession à l’administration fiscale.

(Article 1684 du Code Général des Impôts)

 

  • Ce délai peut être réduit à 30 jours, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article 201 du Code Général des Impôts.

Droit des Sociétés : Attribution d’actions gratuites aux salariés par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire (AGE), le gain d’acquisition, c’est-à-dire la valeur de l’action lors de son acquisition par le salarié attributaire, est imposable comme une plus-value de cession d’action, à savoir :

  • Imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’année de cession après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.
  • Ces abattements pour durée de détention ne sont applicables que sur la fraction du gain d’acquisition annuel ne dépassant pas 300.000 euros.

Droit des Sociétés : Sociétés Coopératives par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

Afin de renforcer l’attractivité du secteur coopératif, le législateur a décidé de majorer de deux points l’intérêt qui peut être versé par les sociétés coopératives à ses sociétaires.

Rappelons que dans les sociétés coopératives, en lieu et place d’un dividende, il peut être versé aux parts sociales, un intérêt dont le taux, déterminé par les statuts ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. (TMO, calculé sur la période des trois années civiles précédent la date de l’assemblée générale).

Loi n°47-1775, 17/09/1947, article 14

Décret n°2016-121 du 08/02/2016

Désormais cet intérêt, publié par le Ministre en charge de l’économie, calculé sur la période des trois années civiles précédent la date de l’assemblée générale est majoré de deux points.

Droit Commercial : Loi SAPIN 2 par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

Relations et négociations commerciales :

Les relations et négociations commerciales ont été modifiées par les dispositions de la Loi SAPIN 2.

Désormais, le recours à des conventions pluriannuelles (biennales ou triennales) conclues au plus tard le 1er mars, dans le cadre des contrats entre fournisseurs et distributeurs ou entre fournisseurs et grossistes, est possible.

La convention unique est conclue pour une durée de deux ou trois ans et fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé.

 

Location-gérance :

La Loi SAPIN 2 a modifié l’article L.144-7 du Code de Commerce en matière de solidarité entre le loueur de fonds et son locataire.

Désormais, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds, mais uniquement jusqu’à la publication du contrat de location-gérance.

Rappelons que, jusqu’à présent, cette solidarité était effective et pendant un délai de six mois.

Jurisprudence en Droit Social : licenciement pour faute lourde par Marc DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES

Dans une décision du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2016 il a été permis au salarié licencié pour faute lourde de conserver le bénéfice de son indemnité compensatrice de congés payés.

La Cour de Cassation a également adopté cette position.

Désormais le salarié licencié pour faute lourde est donc privé de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement mais peut prétendre à l’indemnité de congés payés.

Droit des Sociétés : Dirigeants – Faute de gestion par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

Dans un Arrêt du 31/05/2016, la Cour de Cassation rappelle que la rémunération du dirigeant doit être proportionnelle à la situation économique de l’entreprise, à sa capacité financière et ses résultats, ainsi qu’à l’activité déployée par le Dirigeant.

La rémunération qui, en considération de ces critères, est excessive, est susceptible d’entrainer des sanctions patrimoniales pour faute de gestion sur le fondement des dispositions du Code de Commerce relatives aux procédures collectives, voir des sanctions pénales pour banqueroute par détournement d’actifs.

Ainsi, le dirigeant qui a commis une faute de gestion ayant entrainé l’insuffisance d’actifs peut être appelé à la supporter en tout ou en partie sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de Commerce.

 

Droit des Sociétés : Dépôt des Comptes annuels par Gwenaëlle STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES

Un arrêté publié le 30/06/2016 introduit dans le Code de Commerce un nouvel article A.123-68-1.

Cet article énumère les catégories de personnes morales désormais autorisées à consulter les comptes annuels ou les comptes de résultats déclarés confidentiels.

Il s’agit notamment :

  • Les établissements de crédit et sociétés de financement, Les entreprises d’investissement, Les entreprises d’assurance et de réassurance, Les institutions de prévoyance, Les mutuelles, Les intermédiaires en assurance ou en réassurance, Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, Les conseillers en investissements financiers, Les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière, Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance,…

Les sociétés visées à l’article A.123-68-1 du Code de Commerce doivent, à l’appui de leur demande, joindre une attestation sur l’honneur dans laquelle elles s’engagent à ne pas communiquer ces comptes à des tiers.