Le salarié victime de harcèlement sexuel peut cumuler une réparation au titre du préjudice physique et moral résultant du harcèlement sexuel lui-même et une réparation résultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention de ces agissements, à condition qu’il puisse démontrer l’existence de ces différences préjudices (Cass.Soc. 17 mai 2017).